LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • En droit du travail, le salarié confronté à des manquements de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail, peut saisir le Conseil de Prud’hommes pour qu’il prononce la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur.

La Cour de Cassation admet la possibilité pour le salarié de saisir le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles (Cass. Soc. 11 déc.1996, n°93-45.901 ; Cass. Soc. 15 mars 2005, n°03-41.555).

Conformément à une jurisprudence constante, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur est prononcée lorsque celui-ci a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.

  • Les manquements de l’employeur pouvant justifier la résiliation du contrat de travail sont multiples :
  • Le manquement à l’obligation de sécurité
  • Lorsque le salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées
  • Le non-paiement d’heures supplémentaires
  • Des propos inadaptés ou irrespectueux

Si la résiliation judiciaire est prononcé par le Conseil de Prud’hommes, le salarié pourra bénéficier des indemnités de rupture ainsi que l’indemnisation des manquements de son employeur : indemnité de licenciement, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (abusif), …

  • Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté(Arrêt n° 839 du 30 juin 2021 (19-18.533) – Cour de cassation – Chambre sociale)

Extrait : Arrêt de la Cour de Cassation – Vu l’article L. 1231-1 du code du travail :

8. Selon ce texte, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.

9. Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

10. Pour déclarer prescrites les demandes de la salariée autres que celles reposant sur le harcèlement moral avant de la débouter de sa demande à ce titre et de sa demande subséquente au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail l’arrêt retient d’une part, que la demande présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité est relative à l’exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans, d’autre part, qu’à partir du moment où la salariée a été arrêtée le 25 juillet 2012, sans qu’elle soit jamais revenue au sein de l’entreprise, elle avait incontestablement connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, puisqu’elle soutient que c’est le manquement à l’obligation de sécurité qu’elle invoque devant le juge qui a conduit à son arrêt de travail pour maladie. Il retient par ailleurs, s’agissant du harcèlement moral, que la demande présentée à ce titre est recevable, mais que faute pour la salariée d’établir des faits matériels permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, elle doit être déboutée de sa demande et de celle subséquente de résiliation judiciaire du contrat de travail.

11. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d’appel, qui a refusé d’examiner certains griefs, et a omis d’en examiner d’autres, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt critiqués par le troisième moyen, et de ceux relatifs à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.