• Mentions du contrat de travail à temps partiel

En droit du travail, le contrat de travail à temps paritel doit être écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. (Art. L.3123-6 Code du trav.)

La durée du travail et sa répartition hebdomadaire ou mensuelle constituent des éléments du contrat que l’employeur ne peut modifier sans l’accord exprès du salarié (Cass. soc., 7 juill. 1998, no 95-43.443; Cass. soc., 23 nov. 1999, no 97-41.315).

Il en résulte que la durée du temps partiel ne peut ni être augmentée, ni être diminuée sans l’accord de ce dernier.

  • Attention, la durée du travail du salarié à temps partiel ne peut être portée à hauteur d’un emploi à temps plein.

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (Art. L 3121-27 et L 3123-9 Code du trav.)

Par une décision récente, la Cour de Cassation vient de préciser que la durée légale du travail doit s’apprécier sur la semaine.

Si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires travaille 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de ce dépassement, même si la durée de travail prévue au contrat est fixée mensuellement. (Cass. soc. 15-9-2021 n° 19-19.563 FS-B)